Vous êtes sur le site officiel de l'atlas du Système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel de l’Occitanie (SINP-Oc).
Adresse : DREAL Occitanie - 1 rue de la Cité administrative - 31074 Toulouse Cedex 9
Tél : 33(0)5 61 58 50 00
Responsable de publication
Directeur de la publication, responsable légal : Patrick BERG - Directeur Régional
Ce site a pour objectif de mettre à disposition les observations et les connaissances recueillies dans le cadre du Système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel de l’Occitanie.
Réalisation du site Internet
Le contenu éditorial et réalisé par les équipes de la Direction Ecologie / Département Biodiversité / Division Aires protégées-gouvernance.
Coordination : Cécile DASSONVILLE, Chargée de mission connaissance et gouvernance scientifique / Eric BRUNO, Chargé de mission SINP.
La conception graphique et technique de l’Atlas du Système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel de l’Occitanie est effectuée par la DREAL Occitanie.
L’Atlas du Système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel de l’Occitanie est basé sur l'outil opensource GeoNature-atlas, développé par le Parc national des Ecrins (Théo Lechemia, Gil Deluermoz et Camille Monchicourt). Copyright © 2016 Parc national des Ecrins. Tous droits réservés.
Le module GeoNature-atlas fait partie d'un ensemble d'outils développés par le parc national des Ecrins et ses partenaires, pour pouvoir saisir, gérer et traiter les données des différents protocoles faune et flore : http://geonature.fr.
Serveurs et hébergements
DREAL Occitanie
520 allée Henri II de Montmorency - 34064 Montpellier
Traitement et protection des données
- Les données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication volontaire d'une adresse de courrier électronique lors de l'envoi d'un formulaire. Les adresses électroniques ainsi recueillies ne servent qu'à transmettre les éléments d'information demandés.
- Les adresses électroniques collectées ne feront l'objet d'aucune cession à des tiers. Le site n'utilise pas de procédés de collecte automatisée de données (cookies, applet java ou active X).
- La loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 encadre la mise en oeuvre des fichiers ou des traitements de données à caractère personnel qu'ils soient automatisés ou manuels.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés").
Vous pouvez l'exercer par courriel en le précisant lors de votre demande.
Établissements de liens
- Lien depuis des sites tiers vers sinp-occitanie.fr/atlas : la DREAL Occitanie autorise la mise en place d'un lien hypertexte depuis n'importe quel site Internet (sous réserve d'une information préalable), à l'exclusion de ceux diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. Le site doit apparaître dans une nouvelle fenêtre. Les pages du site ne doivent en aucun cas être intégrées à l'intérieur des pages d'un autre site (Frame ou iframe). Dans tous les cas, la DREAL Occitanie se réserve le droit de demander la suppression d'un lien si elle estime que le référent (site source) ne respecte pas les règles ainsi définies.
- Lien depuis sinp-occitanie.fr/atlas vers des sites tiers : la DREAL Occitanie se réserve le droit de "pointer" vers des sites tiers. Accéder à ces liens ne vous fait pas quitter le site du SINP de l'Occitanie. Les sites cibles ne sont pas sous le contrôle de la DREAL Occitanie, par conséquent celle-ci n'est pas responsable du contenu de ces sites, des liens qu'ils contiennent, ni des changements ou mises à jour qui leur sont apportés.
Diffusion des données
Les informations présentées dans l'Atlas du Système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel de l’Occitanie sont des documents administratifs régis par le Code des relations entre le public et l'administration :
1. Modalités de diffusion
Article L300- 1 :
« Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. »
Article L300-2 :
« Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) »
Article L300-4 :
Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Article L312-1-1 :
« Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations (...) publient en ligne les documents administratifs suivants :
(...)
3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
(...)
2. Modalités de non diffusion
L'Atlas du Système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel de l’Occitanie présente l'ensemble des observations regroupées dans le cadre du programme du SINP régional. La DREAL Occitanie pourrait ne pas communiquer des informations dans le respect du cadre juridique suivant :
L'article L311-5 précise les documents qui ne sont pas communicables :
Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à (…) et aux cas définis à l'article L. 124-4 du code de l'environnement :
Article L124-4 du Code de l'Environnement :
I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
(...)
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;
(...)
Article L311-14 :
« Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.»
3. Modalités de réutilisation des informations
Article L321-1 :
« Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre. »
Article L322-1 :
« Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. »
4. Sanctions
Article L326-1 :
« Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au titre IV.
Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence.
Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder un million d'euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder deux millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de deux millions d'euros.
La commission mentionnée au titre IV peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Dispositions légales - Propriété
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Lois de référence
Loi 78-17 du 6 janvier 1978 Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Loi du 29 juillet 1881 Loi sur la liberté de la presse